J.O n° 249 du 25 octobre 2005 page 16859
texte n° 34
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à la suspension de l'emploi d'appelants pour la chasse pour prévenir l'apparition de l'influenza aviaire
NOR: DEVN0540407A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4, L. 429-20, R. 424-15 et R. 429-7 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse aux oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,
Arrête :
Article 1
Le transport et l'emploi, pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, d'appelants vivants d'espèces d'oies, de canards de surface, de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont suspendus jusqu'au 1er décembre 2005 sur tout le territoire national.
Fait à Paris, le 24 octobre 2005.
Nelly Olin
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Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
ministère de l'agriculture
Arrêté du 24 octobre 2005
ArArt. 1er. − Tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir
tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l’état sauvage.
Art. 2. − L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi
que pour l’abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer
l’inactivation d’un éventuel virus.
Lorsqu’ils sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, les points d’eau extérieurs accessibles aux
oiseaux doivent être protégés de façon qu’ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.
Art. 3. − Dans les départements dont la liste figure en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à
l’intérieur de bâtiments fermés.
Lorsque ce maintien n’est pas praticable, l’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson
doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux
sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux
doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire dans un délai d’un mois à compter de la publication
du présent arrêté.
Art. 4. − Dans les autres départements, l’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson
doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux
sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
Art. 5. − Tout rassemblement d’oiseaux, en particulier à l’occasion de foires, marchés, expositions,
concours, est interdit. Toutefois, dans les départements autres que ceux figurant sur la liste annexée au présent
arrêté, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions
sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
annexe:liste des départements:
10 : Aube.
13 : Bouches-du-Rhône.
17 : Charente-Maritime.
2 B : Haute-Corse.
30 : Gard.
33 : Gironde.
35 : Ille-et-Vilaine.
36 : Indre.
40 : Landes.
44 : Loire-Atlantique.
50 : Manche.
51 : Marne.
52 : Haute-Marne.
54 : Meurthe-et-Moselle.
55 : Meuse.
67 : Bas-Rhin.
68 : Haut-Rhin.
76 : Seine-Maritime.
80 : Somme.
85 : Vendée.