26 oct. 2017 12:10
Merci pour ta réponse cassaire
J'ai demandé plus d'informations au service juridique de l'oncfs mais je ne suis pas mieux avancé. Voici leur réponse:
Objet : Auxiliaire de chasse et acte de chasse
La réponse du Guichet Juridique :
Affaire suivie par : Suas, Charlie
Réponse :
L'article L 423-1 du Code de l'environnement "Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable".
Afin de déterminer si un traqueur doit ou non être titulaire et porteur d'un permis de chasser validé, il convient de déterminer s'il effectue ou non un acte de chasse.
C'est l'article L. 420-3 du même code qui définit l'acte de chasse à l'alinéa 1er. Il prévoit que "Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. [...] l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. [...]".
L'auxiliaire du chasseur n'a pas besoin d'être titulaire d'un permis de chasser. Il s'agit d'un rabatteur qui dépourvu de moyen de capture ne fait que pousser le gibier vers la ligne des chasseurs postés. Un rabatteur accompagné d'un ou deux chiens qui se mêlent aux autres ne fait pas lui-même un acte de chasse.
Il peut en être différemment si cet auxiliaire fait un véritable acte de chasse, car il a les moyens d'opérer par lui-même la capture. C'est le cas d'un actionnaire d'un territoire de chasse, qui bien que privé de son permis de chasser, participait à une battue sans arme à feu, mais appuyait ses chiens (9), il avait sur lui une dague de chasse et avait signé le matin la feuille de battue (TGI Dôles, 16 mai 2006). Le tribunal a considéré que cet auxiliaire avait changé de statut de par la nature même de l'importance de sa présence dans la battue où il a mêlé ses chiens aux autres pour que les animaux se déplacent vers les chasseurs postés.
Si le principe est bien l'exemption de permis de chasser de l'auxiliaire de chasse, la situation de ce dernier doit bien être analysée in situ, au regard d'une action de chasse considérée.
Cependant, il en va différent si en dehors d'une action de chasse collective telle qu'une battue où le rabatteur accompagné de chiens se cantonne à son rôle d'auxiliaire, une personne pousse ses chiens à quêter le gibier. Dans ce cas, il s'agira d'une infraction de chasse par moyen prohibé réprimé par l'article R. 428-8 du Code de l'Environnement qui prévoit une contravation de la 5ème classe et éventuellement d'une infraction de chasse sans permis de chasser valable prévue à l'article R. 428-3 du même code et réprimée également par une contravention de la 5ème classe.
En conclusion, lorsqu'un rabatteur se limite strictement à son rôle et donc sans commettre d'acte de chasse, n'a pas l'obligation d'être en possession d'un permis de chasser validé.
Des Bords de Coise