La détente des chiens, merci de corriger ou enrichir ce post, ca peut servir. Mes sources internet
Ce matin en sortant mes chiens, je suis tombé sur un garde particulier d'une chasse privée qui a voulu me dresser un procés verbal....... Je me trouvait sur une piste cadastrée reliant deux communes (espace public), mais traversant le territoire de la dite chasse (espace privé). Mes chiens étaient sur la piste et aux ordres. Après une rude discussion, il a abandonné l'idée de PV. Voila pourquoi :
La détente des chiens, est le fait de lâcher son chien et de le laisser se promener, souvent interdite dans les espaces urbains (en tout cas hors de zones appropriées), cette pratique se trouve l’être parfois aussi dans la nature.
Un chien trouvé en situation de divagation sur des espaces privés (qu’ils soient en ville ou la campagne) peut faire l’objet d’une mise en fourrière. Ce genre de cas s’applique le plus souvent lorsque l’animal en question provoque des nuisances et/ou à la suite de plaintes déposées.
Dans tous les cas, il faut pouvoir faire la différence entre la détente et la divagation, car la loi en tient compte lorsqu’il est question de l’appliquer.
Dès l’instant où il ne s’agit pas de divagation, il faut noter que la présence d’un chien lâché dans des zones boisées ou aquatiques durant les saisons de chasse et de pêche peut être apparenté à du braconnage dès lors que le propriétaire ne dispose pas des papiers nécessaires à l'exercice de l’une de ces activités. En dehors des périodes de chasses et de pêches, les propriétaires sont tenus de maîtriser leurs chiens afin que ceux-ci ne perturbent pas la reproduction des espèces par des actions de chasse.
Suivant l’arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la police de la chasse ;
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 16 mars 1955 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. »
Il faut donc garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela sous-entend donc qu’il est autorisé de détendre son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 avril. (Il n’est pas question de divagation qui elle reste interdite toute l’année sur l’espace public et privé).
Pour ce qui est de la divagation, l’article n°1 de l’arrêté du 16 mars 1955 (JO du 24 mars 1955) précise que :
Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
Autrement dit l’interdiction de divagation des chiens s’applique aussi bien en ville qu’à la campagne. Et elle est donc autant interdite sur le domaine public que sur le privé. Même un chien laissé seul sur un espace privé appartenant à son propriétaire est considéré comme divaguant s’il est abandonné et livré à son seul instinct (cf. définition de divagation ci-dessous).
Conclusion :
Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des sanctions.
La détente est autorisée sur l’espace public forestier, pédestre, etc. (du 1er juillet au 14 avril) et toute l’année sur les allées forestières, champêtres, etc. Ainsi que sur l’espace privé dans le cadre d’une autorisation.
La détente est donc interdite la plupart du temps sur l’espace urbain et privé.
Un chien est considérée comme divaguant :
Lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître.
Lorsqu’il se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant à son maître de le rappeler.
Lorsqu’il est éloigné de son maître ou de la personne qui en a la charge d’une distance de 100m.
Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul instinct.
1°) Divagation sur la voie publique (article R.412- 44 du code la route) . La sanction pénale après constatation par le Maire(*) ou la Gendarmerie est constituée par autant de contravention de la 2eme classe (150 €) qu’il y a d’animaux en divagation. En cas de condamnation le juge peut également retirer le ou les animaux en cause de façon définitive ( art. R .622-2 du code pénal ). L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une contravention de la 4eme classe (750 € par animal) la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
2°) Divagation fréquente sur la voie publique avec requalification par le Procureur en mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou accident provoqué par des animaux (art.121-3 du code pénal) . Ces infractions sont des délits et la sanction pénale peut être d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art.L.223-1 du code pénal) et en peine complémentaire l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle soit à titre définitif soit à titre temporaire (art.L.223-18 du code pénal).
3°) Divagation ayant causé des dommages dans les do maines privés . Le responsable des animaux doit réparer les dommages ( art.1382 du code civil ).
4°) Dans tous les cas de divagation sur la voie pub lique ou dans les domaines privés
( art.L.211-11 et L.211-20 du code rural), les animaux peuvent être conduits dans un lieu de dépôt désigné par le maire de la commune (art.L.211-1 du code rural) . Le propriétaire ou le gardien de ces animaux doit reconnaître les animaux , payer les frais de capture, de transport, de pension et réparer les dommages s’il y a lieu ; ensuite il peut les reprendre et ceci dans les 8 jours après le placement. Dans le cas contraire le maire peut saisir le juge de l’ordre judiciaire qui peut ordonner la vente des animaux.