16 juin 2011 21:06
Le ministre de l'agriculture,
Vu l'article n° 54-1297 du 29 décembre 1954 modifiant les articles 9 et 11 de la loi du 3 mai 1844 modifiée, sur la police de la chasse, ensemble les articles 9 et 11 de ladite loi
Vu l'article 7 de la loi du 28 juin 1941 relative à l'organisation de la chasse
Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse considérant que la divagation des chiens est une cause permanente de destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et que des mesures préventives de sauvegarde s'imposent.
Arrêté :
Article 1 :
Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
(Arrêté du 31 juillet 1989, art 1er) "Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin".
Article L211-23 - Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors d'une action de chasse (voir définition de l'acte de chasse Article L 420-3) ou de la garde d'un troupeau,n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Les pouvoirs du maire et de certaines autres personnes (article L 211-22 du code rural)
Le maire :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation de chiens. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers :
Ces diverse personnes peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Pour application de ces dispositions il y a obligation des communes en matière de fourrière (article L 211-24 du code rural)
L'acte de chasse Article L 420-3
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui ci. L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse....
Ensuite pour l'entrainement voir texte sur l'entrainement des chiens de chasse lien mis en ligne par Pierre-inf plus haut.
Voilà je vais pas faire "lecture" du texte, ceci étant il y a de la place pour que nos setters s'éclatent ; l'idéal étant bien sur d'avoir une autorisation d'entrainement. Mais en ce qui me concerne pour le moment impossible d'aboutir.
Si selon vous y'a des textes contradictoires merci de me répondre afin d'étoffer mes connaissances sur la réglementation en cas de problème sur le terrain.