Merci à Piere avellan qui m'a transmis la circulaire..
à lire attentivement y compris le passage que je mets en copier collé ci-dessous...
http://www.bluebelton.com/08/coderural280808.pdf
« En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue
d’une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés
pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d’installation.
« Art. R. 214-32. − Un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé
mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art. R. 214-32-1. − La publication d’une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les
mentions prévues au V de l’article L. 214-8 :
« 1o La mention “particulier” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des
activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 ;
« 2o La mention “de race” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le
ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention “n’appartient pas à une race” doit
clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention “d’apparence” suivie du nom d’une race peut être
utilisée lorsque le vendeur peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte.