MessagePosté le: Sam Mar 03, 2007 10:35 Sujet du message:
arrêté du 21 janvier 2005
http://www.bluebelton.com/entrainement.pdfdeux citations:
Art. 3. − L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention
de l’autorisation préfectorale prévue à l’article précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires
du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu’aux périodes fixées à l’article 4 du présent
arrêté.
article 4
2. Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d’ouverture de la
chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant
effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées :
– toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
– entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
modif du 22/12/2006
http://www.oncfs.gouv.fr/events/a_la_un ... 206_79.pdfmodification de l'article 4
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :
I. - A l'intérieur des enclos de chasse au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens. II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
1° Pour les chiens courants : a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ; b)
Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers : a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ; b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
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L’article L. 424-3 du code de l’environnement définit l’enclos comme suit:
« Pour qu’une propriété jouisse du privilège d’enclos, il faut :
1°) Qu’elle comporte une habitation (même si elle n’est pas occupée en permanence, la construction doit être destinée à l’habitation, une cabane, une maisonnette dépourvue de mobilier, un poste d’observation ne répondant pas aux critères de l’habitation).
2°) Que le terrain soit attenant à l’habitation (sans discontinuité). Il faut que le propriétaire puisse aller de son habitation dans l’enclos sans avoir à passer par un endroit public.
3°) Qu’il y ait une clôture complète (elle doit être continue, c’est-à-dire ne pas présenter de brèches ou de passages ; elle doit être permanente dans le temps ; elle doit faire obstacle à tout communication avec les héritages voisins et doit empêcher complètement le passage de l’homme et du gibier à poil). »