Le Forum des passionnés de Setter Anglais
Hervé 67 a écrit :il appel par téléphone un type genre garde chasse......Et le garde me dit laisse du 01 01 au 31 12. .
..menace de le tirer, c'est quoi cette histoire
....je fais quoi ?
Article L211-23
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article L211-22
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L223-10
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Article L223-11
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 17 III, IV, VII Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
l'Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse:
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d’un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d’une action de chasse.
Il ne s’applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l’action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n’étant munies d’aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.
Art. 2. − L’organisateur ou le responsable d’une manifestation d’entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet du département du lieu de la manifestation.
Dans sa demande sont précisés :
– le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve) ;
– le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée, la nature du couvert végétal, l’existence ou non d’une clôture ;
– les dates de la manifestation ;
– les conditions de réalisation de la manifestation ;
– les races de chiens qui participent et une estimation du nombre d’animaux prévus.
Il doit attester qu’il bénéficie de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’à la direction départementale des services vétérinaires du département du lieu de la manifestation la liste et les numéros d’identification des chiens qui participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.
Art. 3. − L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention de l’autorisation préfectorale prévue à l’article précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu’aux périodes fixées à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 4. − Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu’aux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées :
– toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
– entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute l’année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées, toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article 424-3 du code de l’environnement.
je suis assez d'accord avec jojo
pétou a écrit :je suis assez d'accord avec jojo......ce monsieur qui s'annonce comme garde et qui menace de tirer le chien mériterait une bonne leçon.....
jojo34 a écrit :je suis assez d'accord avec jojo...moi aussi !! ..bon cela dit on es bien d'accord ..
preux a écrit :Le problème n'est pas si simple....
Les entraînements "sauvages" ne peuvent qu'aboutir à des conflits, et à terme, à une législation bien plus contraignante.
Tangor a écrit :il suffit de regarder les photos publiées ici ou là pour voir que chacun trouve ses aménagements avec la loi...
Tangor a écrit :Le garde-chasse privé (le gros en faux-uniforme et qui sent le vin)
pétou a écrit ::mrgreen: je suis d'accord avec Early..........mais
si un quidam, garde particulier ou pas tire sur mon chien, il vaudrait mieux que je ne sois pas armé moi-même car je ne sais pas quelle serait ma réactiondisons que je la redoute
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